M-35.1, r. 9 - Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec

Full text
9.15.15. Le volume prévu au paragraphe 3 de l’article 9.15.1 est réparti, par catégorie, entre les demandeurs admissibles en proportion du nombre d’entailles de chacun de ces demandeurs sur le nombre d’entailles total de tous les demandeurs admissibles, jusqu’à concurrence d’un contingent intérimaire correspondant à 1,588 kg par entaille.
Décision 9036, a. 3; Erratum, 2008 G.O. 2, 5705.